"Solitude,ma mère!"

I Kem,

Copyright: (Photo D.R.)
**********************

I Kem a Nna Mahjuba, a Babah-nney;
I kem a tayemmatt, a tamdakult n usefru;
I kem a tucbiht n wussan;
I kem a tafat n webrid-iw, a tadsa n wudem-iw;
I kem ay udem n tudart zeddigen d yisar;
I kem,
Tamurli-iw tezga d tin id yesnat ufus-im;
Ass-agi, udem-im yekkes seg wallen iw akken ad yejjujeg deg ulawen;
Ar tufat, anda ma yur uzar-im tara;
Hemlar-kem seg wul yeggujlen, yettrun...

***********************

Hommage à Slimane

Slimane Scouti
Copyright: (Photo D.R.)
**********
I KECC A SLIMANE
(*)


Mon ami Slimane Scouti est décédé, hier soir, dans un accident de ciculation, près de Djelfa. 

Ce digne fils du Mzab, militant de Tamazirt et de la démocratie, était - et restera- un homme de valeurs, un réceptacle des beaux principes. 

Sa disparition est une grande perte : celle d'un homme humble, à l'immense générosité humaine...

En cette occasion triste, mes pensées vont à sa famille, sa femme et ses enfants, ses parents et ses frères. Qu'ils trouvent ici transcrite l'expression de ma profonde amitié. 

Là où il est,que Slimane repose en rébellion, qu'il continue son combat, à un autre niveau, comme il a toujours su le faire, durant toute sa vie: une vie de dévouement et de luttes pour les causes justes.

Slimane, tu me manqueras.
Tu me manques déjà!

Ar tufat ay amdakul n tidett!

Seg wul!

Salah 

(*) = Pour toi Slimane 

Asefru ...


SOLITUDE ...


"... Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières,

Vains objets dont pour moi le charme est envolé;


Fleuves, rochers, forêts, solitude si chères,

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé... "

******************************
In l'Isolement de Lamartine
******************************
*******************
**********
****
*
Une autre chance...

Dépose ici et maintenant
la tombe que tu portes,
Et donne à ta vie une autre chance
de restaurer le récit.
Sort donc de ton Moi
vers un autre Toi,
de tes visions vers tes pas vis,
que la vie t'entraine à la vie...

***********************
In Une autre chance,
de feu Mahmoud Darwich
*****************************




Mardi 4 septembre 2007 2 04 09 2007 06:22


100-2749.JPG


Abderrahmane Bouguermouh, Timlilit n Wul ...


Ma rencontre avec Dda Abderrahmane Bouguermouh, cet ami généreux, est avant tout une rencontre de cœur. D timlilit n wul…


Avant de rencontrer la personne généreuse, aimable, sensible, humainement attachante qu'est Dda Abderrahmane, Hmanu pour les intimes, j'ai eu le plaisir de sentir en profondeur ce que Bouguermouh, l'homme de culture, le réalisateur est en mesure de donner pour la Kabylie, pour Tamazirt...
 
« La colline oubliée », cette belle œuvre et fresque cinématographique, cette déclaration d’amour à nos racines, à notre culture et à notre Kabylie, malgré les dures aspérités de la vie et de l’histoire, sera gravée dans les tréfonds de ma conscience. C’est un repère, comme l’était la lecture du roman de Dda Lmulud Mammeri, dans le long cheminement/accomplissement identitaire de l’Etre que je suis.


Dda Abderrahmane Bouguermouh, avec ses multiples réalisations/créations, a réussi, nonobstant la différence de générations, se jouant des aléas du temps, à me mettre en symbiose avec son vécu, ses rencontres multiples avec des monuments de notre culture, de nos errements disparus. 
Grâce à lui, et après leurs œuvres littéraires et poétiques, j’ai rencontré humainement, malgré leurs disparitions, Tawes et Jean Lmuhub Amrouche, Lmouloud At-Mamar, Malek Heddad, Malek Bouguermouh, Kateb Yacine…


Je vous le disais : Dda Abderrahmane Bouguermouh, c’est une rencontre de cœur. C’est aussi une rencontre du cœur qui continue à sentir le besoin de son intelligence, de sa force créative,  de sa beauté humaine…


Notre culture lui doit une belle reconnaissance.


Moi, je lui dois un sourire : le sourire de l’espoir et du rêve : Tadsa n usirem d targit !


Le sourire d’une espérance rêvée…


Maître HANNOUN,

Avocat défenseur des droits humains

Kabylie, ass n 06.06.2007

Nota: un site est dédié à dda Abderrahmane Bouguermouh. Vous êtes invités à y faire un tour. Bonne rencontre. 

www.bouguermouh.com 

Par Maître Hannoun - Publié dans : Tamurli-iw / Mon regard
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Mardi 4 septembre 2007 2 04 09 2007 06:15


[Azul fell-ak a mmis n Tlelli]

 Encore un de plus! Un militant qui tire sa révérence pour partir vers une autre contrée où, peut-être, Tamazirt serait langue…universelle. Nous avons le droit de rêver, non ?

En apprenant la mort de cet auguste militant, celui qui a remis nos trajectoires dans le sens historique de l’évolution et de notre culture et de notre langue, je revois en filigrane tout ce chemin qui a été parcouru depuis la création d’Agraw n Imaziren, l’Académie berbère en 1966/1967. Que de belles choses de réalisées, mais aussi que de ruptures déchirantes, de désunions foudroyantes…Je revois cette dernière lettre que j’ai reçu un certain matin de Tafsut de 1994, avec une écriture hésitante et approximative, conséquence d’une maladie irréversible qui s’est acharnée sur sa frêle silhouette ; un acharnement qui ressemble à celui de cet arabo-islamisme qui nous accable, même si sa résistance dépend de nos divisions.  Dda Mohand me disait qu’il « pouvait se reposer paisiblement, la conscience tranquille, maintenant que Tamazirt réunissait dans son  giron des milliers de jeunes kabyles », avant que ces même jeunes, fierté de notre digne et frondeuse Kabylie, ne réussissent à déclencher l’étincelle de la révolution des genêts.

Je revois ce jour du 20 avril 1995, lors de la création du comité de soutien à Dda Mohand à Alger, qui était en butte à l’époque au refus des autorités algériennes de lui délivrer un passeport pour lui permettre de rentrer dans sa Kabylie ; faut dire que, pour lui faire payer son militantisme en faveur de la langue Tamazirt, le pouvoir algérien refusait de lui délivrer ce document qui lui revenait de droit. En refusant le laisser-passer qui lui était proposé, Dda Mohand tenait à jouir pleinement de ses droits civiques, desquels il n’a pas été déchu ; idem pour nous tous qui dénoncions cette énième atteinte à la liberté de circulation que la loi fondamentale et les conventions internationales garantissent. Nous avions réussi, et Dda Mohand a pu rejoindre Taguemount-is, son village natal qui se perche en face du majestueux Djurdjura. Mais après, il fallait le rétablir dans ses droits : obtenir un logement, une pension, son attestation communale d’ancien maquisard, lui le capitaine de l’ALN que les registres du pouvoir algérien n’ont pas recensé sciemment. Ce fut un combat lourd, tracasseries bureaucratiques et abus de pouvoir obligent.

Son comité de village et quelques associations culturelles de la Kabylie ont conjugué leurs efforts pour aider celui qui a eu le courage et la lucidité politiques de crier haut et fort : « Heureux les martyrs qui n’ont rien vu ». Pourtant, Dda Mohand devait repartir en Angleterre, dans sa British Kabylie insulaire, réceptacle de son engagement durant de longues années, pour suivre des soins lourds que « l’Algérie fière et digne » des Boutef and co ne pouvait lui prodiguer ; comme elle n’a pas voulu lui assurer son droit à sa langue, sa culture et son identité amazirs, les nôtres !

Dda Mohand est donc parti à un moment où la Kabylie s’est engagée dans son ultime combat. Sa survie en tant que peuple cultivant ses particularités politique, identitaire et culturelle,  dépendant de son autonomie politique, la voie idoine pour la réhabilitation de toutes ses racines, en mettant en exergue le combat de valeureux combattants de la Liberté comme Dda Mohand, avant qu’elle ne se laisse choir sur les récifs d’un arabo-islamisme nihiliste.

Aujourd’hui, nous n’allons pas pleurer le départ timide de notre symbole de lutte, mais nous penserons plus à continuer son combat, à le consolider en réunissant les forces kabyles autour des aspirations des victimes du printemps noir kabyle.

Depuis avril dernier, date de l’assassinat de Massinissa GUERMAH et des 106 autres jeunes, nous scandons « Ulac Smah Ulac » pour les fossoyeurs de l’innocence et de notre espérance, et à ceux qui ont exilé Dda Mohand des décennies durant (ils n’ont pas changé depuis, les Belkhir et autres Messadia…). Aujourd’hui notre leitmotiv est : «Ulac Tatut Ulac », pas d’oubli !

Repose en paix Dda Mohand, tu rejoindras tes compagnons de lutte dans leur dernier refuge(en compagnie des chants mémorables de Tawes Amrouche), dernier rempart contre le Baâthisme, l’islamisme, la gabegie…A nous d’être à la hauteur de votre engagement et de votre détermination ; ce qui n’est point évident, mais on fera tout de notre cœur : Seg ul !

Seg ul bu cwami.

Maître Hannoun,

Avocat défenseur des droits humains

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Mardi 4 septembre 2007 2 04 09 2007 06:01

Conférence  de Maître Hannoun

Lieu : siège de la Maison des Droits de l’Homme Tizi-Ouzou

Thème : l’Institution judiciaire

Date : 09 novembre 2006

 


 I/ Mise en contexte :

 L’Algérie s’est engagée dans une nouvelle expérience politique, à partir des événements d’octobre 1988. Compte tenu de l’ampleur desdits événements et le nombre important de victimes qu’ils ont charrié, le Pouvoir algérien, dans sa tentative de calmer la rue et, surtout, de recentrer les rapports de forces au sein des composantes claniques qui le composaient (ent), a orchestré une certaine mise en scène institutionnelle. L’objectif formel consistait à réorganiser les Pouvoirs et les Institutions de l’Etat algérien en procédant à l’élaboration d’une nouvelle constitution, avec son habillage règlementaire, qui allait permettre, sur le plan politique, la consécration du pluralisme.


Coté Institutions et organisation des Pouvoirs, le chamboulement sera important, puisque le principe de la « séparation des Pouvoirs » sera transcrit dans l’article ???? de la constitution du 13 février 1989. A partir de cette date, il est question du « Pouvoir Exécutif », du « Pouvoir législatif » et du « Pouvoir Judiciaire ».


Cette séparation des pouvoirs ne sera pas remise en cause quand, en février 1996, le Pouvoir a décidé, pour des raisons purement politiques, d’adopter un nouveau texte constitutionnel.


Compte tenu de ce contexte historique particulier, nous considérons qu’il est plus utile de mettre l’accent, aujourd’hui, sur la place réelle du « Pouvoir Judiciaire » dans la problématique globale de «  la séparation des Pouvoirs » et de ce qu’elle engendre comme pratique politico- institutionnelle,  que de se focaliser sur la notion d’institutions judiciaires algériennes.


Cette rupture formelle avec la constitution de 1976 nous suggère la problématique suivante : avec cette nouvelle loi fondamentale, l’Algérie est-elle réellement une République qui consacre de fait la séparation des Pouvoirs telle qu’elle est transcrite De Jure constitutionnellement ?


II/ des points formels :


La constitution de février 1989 et celle de février 1996, au niveau de la forme, constituent une réelle rupture avec le texte doctrinaire de 1976.


Autant celle de 1976 considérait la justice comme une « fonction judiciaire », autant celle de 1989 en a fait un « Pouvoir Judiciaire » au même titre que les deux autres Pouvoirs Législatif et Exécutif.


La notion de fonction réduit, jusqu’à sa notion la plus stricte, l’indépendance de la Justice. D’ailleurs, à ce niveau, il n’est plus question de notion d’indépendance, dès lors que la Justice, comme toutes les autres institutions de l’Etat, est immergée dans la concrétisation des « objectifs de la révolution socialiste ». Elle s’inscrit donc dans la logique d’un vaste programme politique dont la théorisation et la conception incombe exclusivement au « Conseil de la Révolution », cet organe extra institutionnel, mis en place après le coup- d’Etat de Boumediene en 1965, qui a cristallisé à son niveau toutes les fonctions législatives et exécutives réunies.


A ce niveau de la répartition des « taches », la Justice se retrouve comme le parent pauvre des institutions de l’Algérie.


II.1/ De la portée de l’indépendance :


Une remarque préliminaire : la notion de l’indépendance de la justice n’est pas une notion absolue. Les Magistrats ne fonctionnent pas selon leur bon vouloir. Ils sont soumis à deux restrictions :

·         la restriction de la loi ;

·         la restriction de la voie hiérarchique.


1/ de la restriction prévue par la loi :


Le Magistrat indépendant est celui qui ne fait qu’appliquer la loi, rien que la loi. Il reste indépendant vis- vis de toutes les influences extérieures, injonctions politiques et/ou autres. Il entend toutes les parties et prend en considérations toutes leurs allégations et moyens de preuve. La notion « d’instruction à charge et à décharge » est très explicite, dans le cas des magistrats instructeurs et de siège.


Sa légitimité, il la tire du fait qu’il « rend justice au nom du Peuple Algérien ». Et c’est ce principe qui est consacré dans les textes.


En rendant justice, le Magistrat reste, lui- même, soumis à un certain contrôle qui est effectué par des organes institutionnalisés, à l’image du Haut Conseil de la Magistrature qui a compétence pour gérer la carrière du Magistrat et les cas de discipline qui sont inhérent à l’exercice de la profession dudit Magistrat.


2/ la restriction de la voie hiérarchique :


Ce cas de figure est inhérent à l’exercice de la voie hiérarchique par le Ministre de la Justice sur le Parquet. En sus de la loi, ce lien direct rend les Parquetiers soumis directement aux injonctions et recommandations de la tutelle. Il est même d’usage, dans certains dossiers « sensibles » à ce que les Procureurs fassent des réquisitoires sur la base des orientations de la Chancellerie.


II.2/ Des Organes institutionnels :


Les rédacteurs de la constitution de février 1996 en maintenant la philosophie de la loi fondamentale de 1989, dans le sens où ils ont renforcé, dans le texte, le principe de la « séparations des pouvoirs », en faisant de la Justice un « Pouvoir indépendant ».


Cependant, ils ont, eux aussi, opéré une certaine rupture avec le texte précédent puisqu’ils ont introduit une nouvelle conception de l’Ordre Judiciaire en instaurant le principe de la « Dualité de l’Ordre Judiciaire ». Ce nouveau principe constitutionnel consacrera, à partir de cette date, un « Ordre Judiciaire de Droit Commun » et un « Ordre Judiciaire Administratif ».



Pour trancher les éventuels conflits de compétences entre les deux juridictions suprêmes des deux Ordres Judiciaires, il a été institué un « Tribunal des Conflits ».


II.2.1/ de l’Ordre Judicaire Administratif :


Du Conseil d’Etat
 :


Conformément à la loi organique 98/02, il a été institué un « Conseil d’Etat ». Il reprend les « compétences d’attribution » inhérentes à tous les contentieux dans lesquels l’Etat et ses Collectivités locales sont parties prenantes et dévolues ab initio à la Cour Suprême. Il est chargé aussi de contrôler la conformité à la loi de certains actes de Pouvoir. Il a aussi compétence pour donner des avis consultatifs sur certaines questions sensibles.


Le Conseil d’Etat est opérationnel, en pratique, est déjà opérationnel.


Des Tribunaux Administratifs
 :


La loi 98/02 introduit aussi une nouvelle structure, renforçant l’Ordre Judiciaire Administratif. Il s’agit des « Tribunaux Administratifs ». Ceux-ci, dans le texte, reprendront à leur compte les « compétences d’attribution » des « Chambres Administratives » près les Cours d’Appel.


A l’heure actuelle, contrairement au Conseil d’Etat, les Tribunaux administratifs ne sont toujours pas mis en place. Ipso facto, les Chambres Administratives près des Cours d’Appel continuent toujours à se déclarer compétentes pour toutes les affaires administratives qui sont de leur ressort. 


II.2.2/ de l’Ordre Judiciaire de Droit Commun :


De la Cour Suprême
 :


La compétence de la Cour Suprême se limite à contrôler l’application de la loi par les juridictions « inférieures » que sont les Cours d’appel et les Tribunaux. Elle ne tranche pas les contentieux judiciaires dans le fond, mais elle vérifie le bon respect par les magistrats de la forme requise par la loi.


A ce niveau, la forme légale est primordiale. C’est sur sa base qu’est donnée une suite positive ou négative au pourvoi.


Des Cours d’Appel
 :


Ce sont les juridictions de 2ème degré, à l’exception du Tribunal Criminel. Elles s’occupent des appels interjetés contre les jugements des tribunaux. Leurs décisions, rendues sous la forme d’Arrêts sont susceptibles de pourvois en cassation.


Jusqu’à maintenant, leurs compétences sont d’ordre administratif et de droit commun :

·         La Chambre Administrative : continue à traiter tous les contentieux administratifs, les Tribunaux Administratifs n’étant toujours pas opérationnels ;

·         Les chambres Civiles, des Référés, Commerciales, Pénales, Statut Personnel : elles statuent sur les jugements des Tribunaux dont appel ;

·         La Chambre d’Accusation : elle a une compétence pénale. Elle contrôle le travail effectué par les Juges d’Instruction près les tribunaux dont les ordonnances sont susceptibles d’appel de toutes les parties (Inculpés, Partie- civile, Parquet). Elle contrôle aussi le travail de la police judiciaire et elle renvoie les parties devant le Tribunal Criminel, sur la base de son Arrêt de Renvoi.


Le cas du Tribunal Criminel 
:


C’est une juridiction dont les jugements sont susceptibles d’appel devant la Cour Suprême, nonobstant le fait qu’elle soit rattachée à la Cour d’Appel. Il a compétence à juger, sur la base de l’arrêt de renvoi de la Chambre d’Accusation, toutes les affaires qualifiées comme crime par ladite chambre d’accusation et de tous les délits en rapport avec lesdits crimes.  


Des Tribunaux
 :


Ce sont des juridictions de 1ère instance. Leurs décisions sont rendues sous forme de jugements. Elles sont susceptibles d’appel devant les Cours d’Appel ayant compétence territoriale.


Leurs sections ont compétences dans les affaires civiles, foncières, statut personnel, simple police, correctionnelles, des référés, commerciales, maritimes (pour certains tribunaux ;


Dans chaque tribunal, on trouve des Chambres d’Instruction présidées par des Magistrat instructeurs.


1/ des Fonctionnaires de Justice
 :

·         Les Juges :

1.      Les Juges de siège :


Ce sont ceux qui siègent afin de juger les affaires portées devant les tribunaux, selon leur nature ; leurs décisions, sous forme de jugements, sont susceptibles d’appel, d’opposition ou de rétractation.

Un juge ayant instruit une affaire, en sa qualité de Juge d’instruction, n’a pas le droit de participer à son jugement.

2.      les Juges instructeurs :


Ils président les chambres d’instruction. Leur compétence est pénale. Ils sont désignés pour une période de 03 années. Selon les tribunaux, on trouve un ou plusieurs Juges d’instruction. Dans ce dernier cas, un Doyen des Juges d’instruction est désigné.


La loi les oblige à instruire à charge et à décharge, pour faire éclater la vérité. Ils sont obligés de respecter le principe de la « présomption d’innocence ».


Leurs décisions, qui sont susceptibles d’appel devant la Chambre d’Accusation, prennent la forme d’ordonnance :


Ordonnance de Non-lieu
 : s’il n’y a pas lieu de poursuivre l’inculpé pour plusieurs raisons (manque ou insuffisance de preuves, innocence de l’inculpé).


Ordonnance de renvoi devant la section correctionnelle
 : quand les preuves sont jugées suffisantes par le Juge d’instruction dans une infraction qualifiée de délit ;


 
Ordonnance de transmission des pièces : quand les preuves sont jugées suffisantes pour une infraction qualifiée de crime.


·        
Le Parquet :


Un principe général de droit caractérise le Parquet : son indivisibilité. De ce principe découle la notion de l’inexistence du principe de compétence d’attribution, puisque le procureur d’un tribunal peut substituer un autre Procureur dans une autre juridiction.


Le représentant du Parquet est : l’Avocat Général près la Cour Suprême, le Conservateur d’Etat près le Conseil d’Etat, le Procureur Général près la Cour d’appel, le Procureur de la République près le Tribunal.


En sus des compétences pénales et civiles (Etat civil, statut personnel), la loi confère au Parquet une hiérarchie sur le personnel de la juridiction.


·        
Le Greffe :


Ce sont des fonctionnaires qui s’occupent de l’enrôlement des affaires et de la bonne tenue des registres des affaires et des décisions des juridictions.


Ils sont saisis par les justiciables pour engager la saisine du tribunal selon la compétence.


2/ des Auxiliaires de Justices (trois exemples)
 :


Les Avocats
 :


Assistent les justiciables dans toutes leurs procédures en Justice. Ils les représentent durant la saisine de la justice et font tous les actes nécessaires pour leurs défenses.


Devant le Tribunal Criminel, l’accusé ne peut pas être jugé sans la présence de son avocat.


Devant la Cour Suprême et le Conseil d’Etat, il est exigé de l’Avocat à ce qu’il soit agrée par le Ministère de la Justice près de ces juridictions afin qu’il puisse défendre son mandant.


Les Huissiers de Justice
 :  


Ils rédigent les actes extra- judiciaires, notifient les citations devant les tribunaux, les jugements et les arrêts afin que les procédures soient engagées dans les délais légaux requis ;


Ils procèdent aussi au recouvrement des créances et autres actes inhérents à la gestion quotidienne de certains contentieux avant la saisine de la Justice ;


Les Notaires
 :


Ils procèdent à l’établissement d’actes officiels (actes de vente et d’achat, procurations, nantissements, hypothèques, fridhas, acte constitutif de sociétés, etc.).


3/ de la fonction de Police Judiciaire :


La Police Judiciaire est un élément indispensable pour la justice pénale. Elle procède aux enquêtes préliminaires, aux interpellations et aux arrestations, à l’exécution des décisions de justice. Selon la loi, leurs actes sont soumis au contrôle du Procureur de la république et de la Chambre d’accusation.

 

La qualité d’Officier de police judiciaire est dévolue par la loi aux :

 

-          Président de l’Assemblée Populaire Communale (A. P. C.) ;

-          Officier de la police et de la gendarmerie nationale ;

-          Officier du D. R. S. (ceux-là ont compétence nationale).

 

III/ Conclusions :


La constitution algérienne fait de la Justice un Pouvoir à part entière. Les lois organiques et autres textes ont renforcé cette notion d’indépendance des Magistrats à l’égard surtout du Pouvoir Exécutif qui, en Algérie, reste le réel Pouvoir.


Les Institutions judiciaires algériennes ont, sur le plan formel, la possibilité d’enquêter, de juger en toute indépendance. Cependant, dans les faits, la réalité reste autre : affaires des victimes du printemps noir de Kabylie, affaire Boudiaf, affaire de l’invalidation du 8ème congrès du FLN, affaire Benchicou et des autres journalistes, etc.


Ces exemples sont là pour mettre à nu cette réalité amère : dans les affaires sensibles, touchant d’une façon ou d’une autre au pouvoir politique, la justice se comporte comme un supplétif du Pouvoir Exécutif. Ces décisions restent, souvent malheureusement, entachées de relents politiques.


Devant une telle réalité, qui ne touche pas simplement l’Algérie, la communauté internationale, afin d’aider les victimes contre leurs bourreaux, a mis en place des mécanismes de secours pouvant permettre aux défenseurs des droits humains de les utiliser dans le cas d'un déni de justice national avéré.


C’est ainsi que le Conseil de Sécurité de l’ONU a compétence, sur résolution, de constituer un Tribunal Pénal International (T. P. I.). Ce tribunal Ad Hoc a compétence pour juger les criminels de guerre et ceux ayant commis des crimes de génocides et de crimes contre l’humanité.


Un pays comme la Belgique a reconnu, en 1994, à sa justice nationale une compétence universelle. Selon la « loi de compétence universelle », toutes les victimes, où elles se trouvent, peuvent déposer plainte contre leurs bourreaux nationaux à Brussel. Malheureusement, après quelques tentatives de traitement de certains dossiers (Affaire Palestiniens contre Sharon ou contre Bush), la politique a repris le dessus. En 1998, les parlementaires Belges amendèrent la loi de 1994 et intégrèrent un critère de « rattachement à la Belgique » de la victime. Ce critère vide de tout son sens la philosophie de cette loi qui, initialement, tendait à juger tous les criminels de Belgique ou d'ailleurs.


En attendant un jugement aléatoire des bourreaux, la communauté internationale se contente, ces dernières années, d’aider les systèmes judiciaires nationaux à se reconstituer. Cette « Justice transitionnelle » permettrait-elle aux victimes de rattraper leurs bourreaux ? Dubitatif…


Pour le moment, les défenseurs des droits humains, peuvent toujours continuer à dénoncer toutes les violations des droits humains, selon les modestes moyens dont ils disposent et souvent au détriment de leurs vies. Ils peuvent aussi faire recours à certains mécanismes que comportent des conventions comme la convention internationale contre la torture qui donne compétence au pays l’ayant ratifiée de connaître sur son territoire des crimes de torture.


Pour le moment, sous le regard complaisant de la même communauté internationale, l’Algérie continuera toujours à parler de sa « justice indépendante » ; cette même justice qui n’est aucunement concernée ni par les milliers de morts depuis 1992, ni par les milliers d’amnistiés sans loi, ni par tous ces abus de pouvoir dont se rendent coupable ce même Pouvoir et ses tentacules hideux: DRS and Co…


Mais bon, un jour, la justice sera indépendante. Il est écrit dans les … constitutions de 1989 et 1996…



Maître Hannoun,

Avocat défenseur des droits humains

Par Maître Hannoun - Publié dans : Izarfan n Wemdan/Droit Humain
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Bretagne, Kabylie ...

A l'Est de la Bretagne,
A l'Ouest de la Kabylie...


Copyright: (Photo D.R.)


Nos amis Bretons, en parlant de Paris, disent:
 "Paris, à l'est de la Bretagne, Breizh..."
Nous, en Kabylie, on dit:
"Alger, à l'ouest de la Kabylie".
Dans les deux cas, ce sont nos régions à fortes identités qui deviennent
des repères d'identification pour les capitales, non pas le contraire.
Les Jacobins, de Paris ou d'Alger, n'apprécieront point.
Comme nous n'avons jamais apprécié ce déni identitaire
qui fait d'une capitale un centre du monde.
Au détriment de nos séculaires identités/régions...
A galon!


Copyright:(Photo D.R.)

Awal / Citation

Quand les choses vont mal…

Quand les choses vont vraiment mal, comme elles savent si bien le faire quelquefois.

Quand la route sur laquelle tu chemines péniblement semble s'achever au somment d'une colline.
Quand les fonds sont bas et que les dettes culminent, tu voudrais sourire et tu dois pousser des soupirs.
Quand le souci te pousse dans la déprime.
Repose-toi si tu veux mais n'abandonne pas.
La vie est si étrange avec ses revers et ses détours comme chacun de nous a pu l'apprendre un jour.
Ceux qui ont été abattus par un échec auraient pu réussir s'ils avaient persévéré.
N'abandonne pas même si tout te semble aller lentement, car un autre souffle peut apporter la réussite.
Le succès n’est que l'envers de l'échec et tu ne peux jamais savoir à quelle distance se trouve le but,
Qui peut être très proche alors qu'il te semble lointain.
Aussi, continue la lutte au plus fort du combat,
Car c'est quand tout te semble perdu que tu ne dois pas abandonner.

Dda Lmulud At Maamar / Mouloud Mammeri

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"L'éternelle question consiste à savoir si en donnant aux autres un peu de soi-même,
nous ne le faisons pas pour avoir une meilleure idée de nous-mêmes..."
Krzysztof Kieslowski, "Le cinéma et moi", les éditions Noir Sur Blanc

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"J'ai vu des gens résister à la torture et fléchir face à l'attrait du luxe et tu confort..."
Kateb Yacine
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